I. CONDITIONS ET MODALITES
D’ADMISSION :
D’après le règlement intérieur des hôpitaux de 1993
a. DISPOSITIONS GENERALES :
v Article 72 :
L’admission des malades s’effectue au niveau des bureaux des admissions qui est chargé de l’accueil des malades et toutes les formalités administratives concernant la consultation médicale externe ou l’hospitalisation des malades ainsi que de leur sortie de l’hôpital.
L’admission des malades ne peut être en toute circonstance décidée que par le médecin en fonction à l’hôpital
v Article 73 :
En dehors des cas d’urgence, le médecin hospitalier décide l’admission, soit par consultation, soit en vue d’un certificat d’un médecin traitant et attestant l’admission d’un traitement (TTT) hospitalier. Ce certificat ne doit porter aucune notion de diagnostic de la maladie justifiant l’hospitalisation. Elle doit être accompagnée d’un pli cacheté par celui là et donnant toute information médicale utile.
Lorsque le médecin de l’hôpital décide l’hospitalisation d’un malade, il doit livrer un certificat d’admission indiquant uniquement la discipline et le service d’hospitalisation et précise la date de celle-ci. L’admission des malades est prononcée par le médecin chef de l’hôpital
L’admission ordinaire ne peut se faire que pendant les heures ouvrables L’admission est rendue effective par l’établissement d’un billet d’entrée par un bureau spécial des admissions
v Article 74 :
En dehors des cas des urgences aucun malade ne peut être admis dans un service d’hospitalisation s’il n’est porteur d’un billet d’entrée. Tout manquement à cette règle doit être sévèrement sanctionné.
Le constat de l’existence dans le service d’un malade hospitalisé admis sans billet doit être notifié sans délai par le major du service au médecin chef de l’hôpital qui prendra les mesures qui s’imposent.
v Article 75 :
En cas d’indispensabilité en lit et lorsque l’état du malade le permis l’admission peut être programmée à une date raisonnable après avis du médecin ayant décidé l’hospitalisation. En aucun cas, celle-ci ne peut être différée plus d’une de manière à ne pas altérer l’état de santé du malade.
v Article 76 :
L’admission de l’hôpital comme son refus doit être motivées.
b. FORMALITES D’ADMISSION :
v Article 77 :
Au jour indiqué pour l’hospitalisation par le médecin chef de l’hôpital, le malade concerné doit se présenter au bureau des admissions menu des pièces ci après :
· Carte d’identité nationale ou tout document contenant lieu.
· L’accord préalable de prise en charge de tout ou partie d’hospitalisation par un organisme d’assurance ou une mutuelle
· Les malades économiquement faibles doivent être appelés à fournir une carte de RAMED au plus tard avant leur sortie de l’hôpital.
Lorsqu’il s’agit d’un malade entrant dans la catégorie des bénéficiaires des soins et de l’hospitalisation (ancien résistant, ancien membre de l’armée de libération), il doit présenter son carnet de soins ou à défaut toute pièce administrative justifiant sa qualité.
En cas d’affection donnant droit à la gratuité des soins, la mention doit être signalée. Le près pose au bureau des entrées, ne doit en aucun cas retenir les pièces d’identités des malades ou des membres de leur famille.
Il est tenu de remplir les renseignements nécessaires utiles sur le chant et de les rendre aux malades.
Les victimes d’accident de travail sont tenues lors de leur admission de fournir tous les renseignements nécessaires sur l’employeur et l’assureur.
v Article 78
Lors de son admission, le malade doit déposer contre un bon de réception auprès du régisseur de l’hôpital ou de l’agence comptable pour ce qui est des hôpitaux SEGMA (service étatique géré d’une manière autonome), les sommes d’argent, les objets de valeur en sa possession. L’hôpital ne peut être tenu pour la responsabilité de la perte ou du vole des objets que le malade conserve avec lui au cours de son hospitalisation.
v Article 79 :
1. Admission des accompagnants :
A titre exceptionnel et lorsque la disponibilité en lit le permet, le médecin chef de l’hôpital peut autoriser l’admission d’un parent ; ce dernier en exprime le désir et à la condition de s’engager à payer les frais de séjour de l’accompagnant qui ne doit pas être nourrit à l’hôpital. Il est tenu de se conformer au règlement intérieur et de ne pas perturber le fonctionnement du service sous pêne d’exclusion.
L’accompagnant ne peut pas se prévaloir de son maintien à l’hôpital, si les nécessités du service renquillèrent le lit utilisé
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